Article (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)
Art. 2. - Il ne peut être recouru à une procédure sans mise en concurrence préalable que dans les cas suivants :
1° Aucune offre ou aucune offre appropriée n’a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable pour autant que les conditions initiales du contrat ne soient pas substantiellement modifiées ;
2° Contrats passés sur la base d’un accord au sens du troisième alinéa de l’article 4 de la loi du 11 décembre 1992 susvisée à condition que celui-ci ait été passé conformément aux dispositions du présent titre ;
3° Contrats passés uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude eu de développement et non dans le but d’assurer une rentabilité eu de récupérer les coûts de recherche : et de développement ;
4° Contrats dent l’exécution, en raison de leur spécificité technique, artistique eu pour des raisons tenant à la protection des droits d’exclusivité, ne peut être confiée qu’à un entrepreneur eu à un fournisseur déterminé ;
5° Urgence impérieuse, résultant d’événements imprévisibles, lorsqu’elle n’est pas compatible avec les délais exigés dans les procédures ouvertes eu restreintes ;
6° Travaux complémentaires ne figurant pas dans le projet initial ni dans le premier contrat conclu et dévenus nécessaires à l’exécution de ce contrat à la suite d’une circonstance imprévue, à condition que l’attribution soit faite à l’entrepreneur qui exécute le contrat initial et sous réserve que ces travaux complémentaires soient sur le plan technique eu sur le plan économique difficilement séparables du contrat initial eu qu’ils soient strictement nécessaires au parachèvement du contrat initial tout en étant séparable de sen exécution ;
7° Nouveaux travaux consistant dans la répétition d’ouvrages similaires confiés à l’entreprise titulaire d’un premier contrat à condition que ces travaux soient conformes au projet de base ayant fait l’objet du premier contrat passé après mise en concurrence et que cette possibilité ait été indiquée dés cette mise en concurrence initiale ;
8° Achats de fournitures cotées et achetées en bourse ;
9° Fournitures qu’il est possible d’acquérir dans une période de temps très courte et dent le prix à payer est manifestement plus bas que ceux pratiqués sur le marché ;
10° Fournitures qu’il est possible d’acquérir dans des conditions particulièrement avantageuses, lorsque le fournisseur cesse définitivement ses activités commerciales eu est en état de liquidation eu de redressement judiciaire ;
11° Achats complémentaires de fournitures auprès du fournisseur initial, destinés soit au renouvellement partiel de fournitures eu d’installations d’usage courant, soit à l’extension de fournitures eu d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait la personne responsable du contrat à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité eu des difficultés d’utilisation et d’entretien disproportionnées.