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Article (Décret n° 93-579 du 25 mars 1993 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président et aux rapporteurs du Bureau central de tarification)

Article (Décret n° 93-579 du 25 mars 1993 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président et aux rapporteurs du Bureau central de tarification)


Art. 4. - Le nombre maximum des vacations qui peuvent être accordées annuellement à un même rapporteur est fixé à 100.