Article (Arrêté du 2 février 1993 instaurant, dans les échanges intracommunautaires, une procédure de dédouanement à domicile des matériels de guerre et matériels assimilés et des poudres et substances explosives destinées à des fins militaires)
Art. 1er. - Sous réserve des exclusions prononcées par l’administration des douanes, les marchandises visées au 1 de l’article 2 ter du code des douanes, qui sont déclarées auprès d’un bureau de douane unique (dit bureau de domiciliation) en vue de leur importation ou de leur exportation, peuvent faire l’objet d’une procédure de dédouanement à domicile.