Article (Arrêté du 29 décembre 1992 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur la zone Paris - Ile-de-France)
Art. 4. - Le titulaire de l’autorisation doit acquitter au profit de l’Etat les contributions prévues dans les textes en vigueur.