Art. 4. - I. - A titre transitoire, les dispositions prévues au 3o du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-8 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret s'appliquent, jusqu'à l'expiration de la validité de la liste d'aptitude sur laquelle ils sont inscrits, aux praticiens lauréats du concours national de praticien hospitalier au titre des épreuves de type I et II.
II. - A titre transitoire, les dispositions prévues au 2o du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-12 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret s'appliquent, jusqu'à l'expiration de la validité de la liste d'aptitude sur laquelle ils sont inscrits et dans les mêmes conditions de validité, aux praticiens lauréats d'un concours régional de praticien des hôpitaux à temps partiel.