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Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)


Art. 45. - Les déchets et résidus produits doivent être stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans de conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraine, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux, doivent être réalisés sur de cuvettes de rétention étanches et si possible être protégés des eaux météoriques.