Art. 44. - Dans l’article 223 septies du code général des impôts, le sixième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« - 25 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 000 000 F et 50 000 000 F ;
« - 35 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires est compris entre 50 000 000 F et 100 000 000 F ;
« - 50 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires est compris entre 100 000 000 F et 500 000 000 F ;
« - 100 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 500 000 000 F. »