Article (Décret no 92-727 du 29 juillet 1992 portant application de l'article L. 321-13 du code du travail et relatif à la cotisation versée par les employeurs au régime d'assurance chômage)
Art. 1er. - Au sein du chapitre Ier du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail, il est créé un article D. 321-8 ainsi rédigé:
«Le montant de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 est fixé à:
«Un mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante ans ou plus et de moins de cinquante-deux ans;
«Deux mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-deux ans ou plus et de moins de cinquante-quatre ans;
«Quatre mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-quatre ans et de moins de cinquante-cinq ans;
«Cinq mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-six ans;
«Six mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-six ans et plus. «Toutefois, dans les entreprises employant habituellement moins de vingt salariés, les cotisations fixées par l'alinéa précédent sont réduites de moitié.
«L'âge du salarié s'apprécie à la date à laquelle le contrat de travail prend fin.»