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Article (Décret no 92-245 du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel)

Article (Décret no 92-245 du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel)

Art. 6. - Il est ajouté, après le deuxième alinéa de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un alinéa rédigé comme suit:
«Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives.»