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Article (Décret n° 92-340 du 1er avril 1992 relatif à l'appellation d'origine « Monoï de Tahiti »)

Article (Décret n° 92-340 du 1er avril 1992 relatif à l'appellation d'origine « Monoï de Tahiti »)

Art. 1er. - L'appellation d'origine «Monoï de Tahiti» est réservée au produit fabriqué en Polynésie française conformément aux usages locaux,
loyaux et constants, par macération de fleurs de Gardenia taitensis (flore de Candolle, famille des rubiacées) d'origine polynésienne, ci-après dénommée tiaré, dans de l'huile de coprah raffinée. Les fleurs de tiaré et les noix de coco utilisées pour la fabrication du produit doivent être exclusivement récoltées dans l'aire géographique définie dans l'annexe au présent décret.
Peuvent également entrer dans la composition du monoï des extraits d'autres espèces végétales, dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessous,
conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
L'appellation «Monoï de Tahiti» peut être complétée par l'une des appellations «Marquises», «Tuamotu», «îles Gambier», «îles Australes», «îles de la Société», «Moorea» ou «Bora Bora», lorsque les noix de coco, les fleurs de tiaré et les éventuelles autres espèces végétales utilisées ont été récoltées dans les aires géographiques correspondantes définies dans l'annexe au présent décret.