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Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-P-155 du 25 juillet 1991 relative à l'organisation des services du Conseil supérieur de l'audiovisuel)

Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-P-155 du 25 juillet 1991 relative à l'organisation des services du Conseil supérieur de l'audiovisuel)

Art. 3. - Le service des autorisations et des analyses économiques est compétent pour réaliser les études économiques mentionnées au présent article, ainsi qu'en matière de services de télévision par voie hertzienne terrestre, de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision, et de services de communication audiovisuelle diffusés par satellite ou distribués par câble.
A ce titre, il:
- conduit les appels aux candidatures autres que ceux mentionnés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée modifiée;
- prépare les conventions avec les services mentionnés aux articles 24, 30, 31 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée modifiée;
- prépare les décisions et suit les questions relatives à l'exploitation des réseaux et installations distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
- réalise les analyses de caractère économique nécessaires au contrôle du respect des obligations imposées par la loi du 30 septembre 1986 susvisée modifiée et les textes pris pour son application, notamment en matière de concentration et d'indépendance des producteurs audiovisuels à l'égard des diffuseurs.