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Article (LOI n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1))

Article (LOI n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1))

Art. 32. - Les cotisations des collectivités sont exclusives de toute autre contribution, pour la retraite des élus communaux, départementaux et régionaux, à la charge d’une collectivité publique.

Toutefois, les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant la date d'effet de la présente loi continuent d’être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués.

Les charges correspondantes sont couvertes, le cas échéant, par une subvention d’équilibre versée par les collectivités concernées.