Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 3. - L'assemblée générale de l'ordre des avocats est composée des avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée.