Art. 3. - Les demandeurs de quantités de références supplémentaires adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, dans le délai fixé par le préfet et au plus tard le 30 octobre 1998.
En application de l'article 15 bis, premier alinéa, du décret du 11 février 1991 modifié susvisé, les bénéficiaires sont des producteurs vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers qui ont reçu une référence laitière en application de l'article 2 de l'arrêté du 7 mai 1998, ou, le cas échéant, des producteurs qui ne disposent pas de quantités de référence et qui entrent dans l'une ou l'autre des deux catégories suivantes :
1. Les producteurs jeunes agriculteurs s'installant et pour lesquels l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire permet l'installation sur une exploitation agricole viable ;
2. Les producteurs pour lesquels l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire permet de contribuer à la rentabilité de leur exploitation.
Ne pourront pas bénéficier toutefois d'une quantité de référence supplémentaire les producteurs dont la quantité de référence a fait l'objet d'un ajustement temporaire au profit de l'activité « livraison » au cours de la campagne 1998-1999, sauf motivation dûment justifiée.
Afin de tenir compte des besoins de restructuration de la production laitière du département, ces deux catégories sont définies, au niveau local, par une combinaison d'au moins deux des critères suivants :
1. Un âge minimal qui ne peut pas être inférieur à celui fixé à l'article 2, premier alinéa, du décret du 23 février 1988 susvisé et la capacité professionnelle définie à l'article 2, quatrième alinéa, dudit décret ;
2. Un âge maximal qui ne peut pas excéder soit l'âge fixé à l'article 2, premier alinéa, du décret du 22 février 1992 modifié susvisé, soit pour le jeune producteur l'âge maximal fixé par le décret du 23 février 1988 susvisé ;
3. L'attribution au cours de la campagne 1998-1999 de la dotation jeune agriculteur, en application du décret du 23 février 1988 susvisé ;
4. Les producteurs preneurs évincés dans les conditions des articles L. 411-6 et L. 411-58 du code rural ;
5. La situation du siège de l'exploitation dans une zone définie par la directive 75/268/CEE ou dans une zone rurale concernée par l'objectif 5 b tel que défini par la décision de la Commission du 16 janvier 1994 ;
6. La commercialisation du lait entrant dans la fabrication de produits bénéficiant d'une AOC ou d'un autre signe de qualité (labels, certificats de conformité, attestations de spécificité ou agriculture biologique) ;
7. Le nombre d'unités de travail humain (UTH) participant à la production laitière ;
8. La souscription d'un contrat au titre d'un programme régional agri-environnemental ;
9. Le niveau des références « livraison » et « ventes directes » de l'exploitation du demandeur avant attribution ;
10. La reprise, au cours de la campagne 1997-1998 ou 1998-1999, de terres utilisées pour la production laitière.