Art. 5. - Il est ajouté un article R. 331-54-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 331-54-3. - Dans le but d'améliorer l'efficacité de la gestion et du recouvrement, les conventions conclues sur le fondement des articles R. 331-38 et R. 331-39 peuvent prévoir, en plus des dispositions mentionnées ci-dessus, un allongement de la durée du prêt initial. »