Art. 22. - A compter de l'application du présent arrêté, la première inscription obtenue dans chacune des classes d'emplois, en première section de la liste d'aptitude, est reconduite pour une durée fixée ci-après, variable selon la classe d'inscription, sans que la personne qui en bénéficie soit tenue d'établir la demande prévue à l'article 16 et sauf si la commission est saisie d'une demande de radiation motivée présentée par le ministre chargé de la sécurité sociale :
1o Inscription en classes D 3, AD 1, AD 2, AD 3, IF 1 et IF 2 : reconduction pendant les deux années suivantes ;
2o Inscription en classes D 1 et D 2 : reconduction pendant les quatre années suivantes.
Hors le cas évoqué à l'alinéa qui précède, l'inscription n'est acquise que pour une seule année.