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Article (Arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie)

Article (Arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie)

Art. 14. - Le candidat à une inscription dans l'une des classes IF 1 et IF 2 doit, en outre :

1o Etre nommé, depuis cinq ans au moins, à un emploi relevant au moins du niveau 8 de l'échelle des informaticiens figurant dans la classification des emplois des organismes de sécurité sociale du régime général et de leurs établissements, à un emploi de chef de projet de la CANAM ou de centre informatique régional du même régime, à un emploi de chef de groupe de projets ou de responsable de production dans un organisme du régime spécial de sécurité sociale dans les mines, ou à tout autre emploi considéré comme équivalent par la commission ;

2o Etre titulaire d'un des diplômes d'études supérieures figurant sur la liste annexée au présent arrêté ou d'un diplôme de niveau équivalent dont la validité est soumise à l'appréciation de la commission ;

3o Avoir obtenu une attestation délivrée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à l'issue d'un stage organisé par le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et effectué, pour partie, dans un organisme de sécurité sociale ; toutefois, cette condition n'est exigée ni du candidat ancien élève du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale ni du candidat ayant obtenu l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article 18 du présent arrêté.