Art. 3. - Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 21 du décret du 12 décembre 1997 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite présentée quinze jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de l'épreuve.