Art. 3. - Peuvent concourir pour l'obtention de cette médaille les agents appartenant aux corps :
- des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat ;
- des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ;
- des conducteurs des travaux publics de l'Etat ;
- des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;
- des ouvriers professionnels.
Peuvent également concourir pour l'obtention de cette médaille :
- les personnels non titulaires exerçant des fonctions d'exploitation ;
- les ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret no 65-836 du 24 septembre 1965.