Article (Décret no 90-670 du 31 juillet 1990 relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile et fixant les modalités d'accomplissement du service national dans ce corps de défense)
Art. 14. - Les personnels du corps de défense de la sécurité civile doivent porter l'uniforme lorsqu'ils sont en service. La description de cet uniforme fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur.