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Article (Décret no 90-885 du 2 octobre 1990 modifiant le code de la sécurité sociale et relatif à l'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 de ce code)

Article (Décret no 90-885 du 2 octobre 1990 modifiant le code de la sécurité sociale et relatif à l'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 de ce code)

Art. 9. - Il est créé après l'article D. 542-22-3 du code de la sécurité sociale un article D. 542-22-4 ainsi rédigé:
«Art. D. 542-22-4. - Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application du sixième alinéa de l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article D. 542-19 (III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur.
«Si le bailleur ne saisit pas l'organisme payeur dans le délai susmentionné, il doit rembourser à celui-ci l'allocation de logement versée depuis la défaillance de l'allocataire jusqu'à la saisine éventuelle de l'organisme payeur.
«Le versement de l'allocation de logement est maintenu, sur décision de l'organisme payeur, pendant une durée qui ne peut excéder trente-six mois.
«Pendant cette période, et compte tenu de la situation du bénéficiaire,
l'organisme payeur décide:
«a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette;
«Sur présentation par le bailleur dudit plan signé par l'allocataire,
l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement.