Article (Arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Art. 2. - Les personnels mentionnés à l'article précédent comprennent :
a) Des fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emploi classé dans les catégories A ou B ou de même niveau et placés en position de détachement ;
b) Des agents qui sont recrutés sur titres de manière révocable, de même niveau et qualification que les fonctionnaires mentionnés ci-dessus,
conformément aux articles 4 et 5 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ou qui bénéficient des dispositions des articles 73 et 74 de la même loi.
Le contrat souscrit par les intéressés avec le ministre des affaires étrangères en vue de remplir une mission culturelle ou de coopération à l'étranger est établi dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 28 mars 1967 susvisé.