Article (Arrêté du 24 septembre 1990 relatif à l'organisation de l'activité d'allogreffe de moelle osseuse par établissement et par unité)
Art. 1er. - L'unité dans laquelle les allogreffes de moelle osseuse sont effectuées doit justifier d'une activité minima de vingt allogreffes sur deux ans et disposer:
1. D'une unité de réanimation comportant des chambres stériles à air filtré; 2. De lits de surveillance post-greffes;
3. D'au moins deux praticiens à plein temps ayant chacun une qualification en hématologie clinique ou en cancérologie;
4. D'au moins deux praticiens à plein temps pouvant justifier chacun de deux années de formation au minimum dans une unité pratiquant l'allogreffe de moelle osseuse.