Art. 2. - Il est procédé à l'échange obligatoire contre des actions Total des 983 170 certificats pétroliers Total encore détenus par le public à l'issue de l'offre publique d'échange réalisée en juin 1992, selon la parité fixée par l'expert mentionné au premier alinéa du III de l'article 1er de la loi du 26 juin 1957 susvisée, à savoir une action Total contre un certificat pétrolier Total.