Article (Décret no 96-1123 du 20 décembre 1996 relatif à l'agrément prévu par le règlement (CEE) no 3665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2955/94 du 5 décembre 1994)
Art. 4. - L'agrément des sociétés de surveillance est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Cet arrêté est notifié à la Commission des Communautés européennes et est publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément est accordé pour trois années ; il peut être renouvelé ; la demande de renouvellement doit être déposée trois mois avant l'expiration de la période en cours.