Article (Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics)
«b) Information et motivation du rejet.
«Dès qu'elle a fait son choix, l'autorité compétente avise par écrit tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique par courrier à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs de ce rejet.
L'attention est appelée sur le fait que la motivation des actes administratifs doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (cf. CE, 12 mai 1984, la participation foncière et immobilière, Lebon page 184). Une motivation reprenant les termes de la réglementation en vigueur sans expliciter son application au cas particulier n'est donc pas suffisante.
«c) Mise au point du marché.
«L'autorité compétente peut procéder, avec le candidat retenu, à une mise au point du marché après avoir avisé les autres candidats du rejet de leur offres. Les modifications qu'il est possible d'apporter à l'offre retenue ne doivent en aucun cas porter sur des éléments essentiels ayant servi de base lors de l'appel à la concurrence. Ainsi la mise au point ne saurait modifier le montant du marché de plus de quelques pour cent.
«Sans qu'il soit possible de fixer de façon précise les bornes de cette faculté, chaque cas étant spécifique, il convient de souligner qu'en tout état de cause cette mise au point ne saurait être d'une ampleur telle qu'elle modifierait le classement des concurrents issu de l'appel d'offres si elle était également appliquée aux offres de ces derniers.
«Les mises au point abusives sont sanctionnées par le juge administratif (cf. TA de Clermont-Ferrand, préfet de la région Auvergne, 13 mai 1986, revue marchés publics no 221).
«Les modifications doivent être précisées par écrit et annexées à l'offre initiale qui, ainsi modifiée, constitue l'acte d'engagement au sens de l'article 254. Toutefois, dans les cas d'opérations complexes, notamment pour certains marchés de travaux, les modifications qui résultent des mises au point effectuées en accord avec les parties peuvent être incluses dans un nouvel acte d'engagement qui portera la date à laquelle il aura été établi,
et qui se substituera à l'acte d'engagement initial.
«Dans cette dernière hypothèse, il est nécessaire d'indiquer, dans le rapport de présentation prévu par l'article 312ter du code des marchés publics, toutes les modifications apportées à l'offre initiale lors de la mise au point du marché.
«d) Appel d'offres infructueux.
«Si la commission d'appel d'offres a estimé qu'aucune des propositions n'est acceptable, l'appel d'offres est déclaré infructueux par l'autorité compétente qui en avise tous les candidats.
«Il est alors procédé par nouvel appel d'offres ou par marché négocié.
S'agissant là de la suite même de l'appel d'offres infructueux, il n'est pas nécessaire que l'assemblée de la collectivité délibère à nouveau.
«Le fait de déclarer l'appel d'offres infructueux n'implique pas que celui-ci n'ait apporté aucun enseignement ni aucune proposition contenant des éléments valables. L'autorité compétente doit au contraire faire son profit de cette première consultation et tenir compte des lacunes du dossier pour adapter le dossier de consultation lors du deuxième appel d'offres, ou pour choisir les interlocuteurs d'une négociation et conduire les discussions dans les conditions prévues par l'article 312 (2o).
«Dans le cas où, conformément aux dispositions de l'article 274, la prestation est répartie en lots, l'appel d'offres peut être déclaré partiellement infructueux. La remise en compétition ne portera alors que sur les lots pour lesquels les offres reçues n'ont pas été jugées acceptables.»