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Article (Arrêté du 11 décembre 1995 portant incorporation à l'annexe IV au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant cette annexe)

Article (Arrêté du 11 décembre 1995 portant incorporation à l'annexe IV au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant cette annexe)

Article 4 D


Les mots : « Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « Communauté européenne ».
(Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.) Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section I, le II est complété par un article 24 B ainsi rédigé :
« Art. 24 B. - L'exonération prévue à l'article 262 quater du code général des impôts est applicable :
« I. - Aux livraisons de biens dont la valeur globale ne dépasse pas, par personne et par voyage, 600 F.
« Lorsque la valeur de plusieurs biens, ou de plusieurs livraisons, excède cette limite, l'exonération est accordée jusqu'à concurrence de ce montant.
La valeur d'un bien ne peut pas être fractionnée ;
« II. - 1. Aux livraisons de certains produits de tabac, alcool et boissons alcooliques pour les quantités suivantes :
« a) Produits de tabac :
- cigarettes : 200 pièces, ou - cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce) : 100 pièces, ou - cigares : 50 pièces, ou - tabac à fumer : 250 grammes ;
« b) Alcools et boissons alcooliques :
- boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique supérieur à 22 p. 100 vol., alcool éthylique non dénaturé de 80 p. 100 vol.
et plus : 1 litre, ou - boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique inférieur ou égal à 22 p. 100 vol., vins mousseux, vins de liqueur : 2 litres, et - vins tranquilles : 2 litres ;
« c) Parfums 50 grammes et eaux de toilette 0,25 litre.
« 2. Les voyageurs âgés de moins de dix-sept ans ne bénéficient d'aucune exonération pour les biens mentionnés aux a et b du 1. » (Arrêté du 2 mai 1995, art. 1er.)