Article (Arrêté du 2 mai 1995 modifiant l'arrêté du 18 mars 1992 modifié relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales)
Art. 1er. - L'arrêté du 18 mars 1992 susvisé est modifié comme suit:
I. - A l'article 15:
a) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes:
« Pendant ce stage les étudiants sont également initiés aux principes de l'hygiène hospitalière et aux gestes de premiers secours. Ces gestes sont enseignés sous la responsabilité du professeur d'université - praticien hospitalier, désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, après avis du conseil de cette dernière, pour organiser cette formation en seconde année de premier cycle et en première année de deuxième cycle des études médicales. » b) Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes:
« Cette convention est établie dans les conditions fixées à l'article 21 ci-après. » II. - A l'article 21, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants:
« L'articulation des enseignements théoriques avec les stages hospitaliers est confiée par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, après avis du conseil de cette dernière, à un professeur des universités - praticien hospitalier.
« Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine établit, avec ce professeur des universités - praticien hospitalier et le professeur des universités - praticien hospitalier défini à l'article 15, un projet pédagogique pour la formation pratique de la seconde année de premier cycle et la première année de deuxième cycle.
« Ce projet établit le profil des services formateurs, le mode de répartition des étudiants entre les services, les objectifs pédagogiques de chaque stage.
« Ce projet est soumis au conseil de l'unité de formation et de recherche de médecine et au directeur du centre hospitaier universitaire ou, le cas échéant, au directeur de l'établissement ayant passé convention avec le centre hospitalier universitaire qui accueille les étudiants, après avis des commissions médicales consultatives compétentes.
« Il donne lieu, dans le cadre des dispositions de l'ordonnance du 30 décembre 1958, à la signature d'un contrat pédagogique que le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine soumet à l'approbation du président d'université et signe avec le directeur du centre hospitalier universitaire ou de l'établissement concerné. Ce contrat est cosigné, pour les dispositions qui les concernent, par chaque responsable de structure où sont accueillis les étudiants.
« L'enseignant chargé de l'articulation des enseignements théoriques et des stages hospitaliers fixe aux chefs de clinique-assistants et aux assistants hospitalo-universitaires chargés d'encadrer les étudiants par groupe de quatre à six la mission pédagogique qu'il leur confie.
« Un carnet de stage, sur lequel sont portés les objectifs pédagogiques de chaque stage, est établi pour chaque étudiant.
« Ces objectifs font l'objet de validations par les chefs de clinique-assistants et les assistants hospitalo-universitaires définis ci-dessus.
« Les validations des stages sont prononcées par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale après avis des chefs de structures médicales ou médico-techniques ayant accueilli l'étudiant, au vu des validations portées sur le carnet de stage.
« En cas de non-validation d'un stage ou d'appréciation défavorable d'un chef de service, l'autorité universitaire compétente peut décider de la nécessité d'un stage complémentaire. En cas de non-validation des 400 heures de stages à la fin de la première année de deuxième cycle, l'étudiant doit redoubler cette année d'études en accomplissant à nouveau tous les stages hospitaliers y afférent. » III. - L'article 22 est complété par les deux alinéas suivants:
« Aucun étudiant ne peut prendre plus de trois inscriptions en plus des deux correspondant à celles de la deuxième année de premier cycle et de la première année de deuxième cycle. Une de ces années d'études ne peut pas faire l'objet de plus de trois inscriptions.
« Les étudiants reprenant des études commencées dans le cadre d'une des réglementations fixées en application du décret du 6 mars 1934 portant réorganisation des études médicales en vue du doctorat en médecine ou du décret no 60-759 du 28 juillet 1960 modifié portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine ou des arrêtés du 23 et du 24 juillet 1970 susvisés doivent satisfaire, sous réserve des dispositions de la loi du 20 juillet 1992 et du décret du 23 août 1985 susvisés, aux conditions d'études actuellement en vigueur. »