Article (Décision no 98-735 du 5 octobre 1998 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie le dimanche 8 novembre 1998)
Art. 19. - Les bandes sonores enregistrées pour les émissions de télévision sont utilisées pour les émissions radiodiffusées. Il peut être procédé à un montage des bandes son afin d'éviter les silences à l'antenne.