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Article (Loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation (1))

Article (Loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation (1))

Art. 2. - Le chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la santé publique est intitulé : « Organisation générale de la lutte contre les maladies mentales et droits des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux. »

Il comprend l’article L. 326 et les articles L. 326-1, L. 326-2, L. 326-3, L. 326-4, L. 326-5, L. 327, L. 328, L. 329, L. 330 et L. 330-1 ainsi rédigés :

« Art. L. 326-1. - Nul ne peut être sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, hospitalisé ou maintenu en hospitalisation dans un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux hormis les cas prévus par la loi et notamment par le chapitre III du présent titre.

« Toute personne hospitalisée ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l’équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence.

« Art. L. 326-2. - Toute personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause.

« Art. L. 326-3. - Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions du chapitre III du présent titre, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en œuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

« Elle doit être informée dès l’admission et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.

« En tout état de cause, elle dispose du droit :

« 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 332-2 ;
« 2° De saisir la commission prévue à l’article L. 332-3 ;
« 3° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
« 4° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
« 5° De consulter le règlement intérieur de l’établissement tel que défini à l’article L. 332-1 et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
« 6° D’exercer son droit de vote ;
« 7° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

« Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 4°, 6° et 7°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade.

« Art. L. 326-4. - Tout protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie ne peut être mis en œuvre que dans le strict respect des règles déontologiques et éthiques en vigueur.

« Art. L. 326-5. - A sa sortie de l’établissement, toute personne hospitalisée en raison de troubles mentaux conserve la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions des articles 492 et 508 du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés.

« Art. L. 327. - Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 490 du code civil, d’être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l’avis conforme d’un psychiatre.

« Lorsqu'une personne est soignée dans l’un des établissements mentionnés aux articles L. 331 et L. 332, le médecin est tenu, s’il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l’alinéa précédent, d’en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le préfet doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.

« Art. L. 328. - La personne hospitalisée sans son consentement dans un établissement de soins conserve le domicile qui était le sien avant l’hospitalisation aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition. Néanmoins, les significations qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.

« Si une tutelle a été constituée, les significations seront faites au tuteur ; s’il y a curatelle, elles devront être faites à la fois à la personne protégée et à son curateur.

« Les fonctions de juge des tutelles peuvent être exercées par un juge appartenant au tribunal d’instance dans le ressort duquel la personne sous tutelle ou curatelle est hospitalisée, lors même que celle-ci a conservé son domicile dans un ressort différent de celui du lieu de traitement.

« Art. L. 329. - Il peut être constitué, suivant les cas, et conformément aux articles 492 et 508 du code civil, une tutelle ou une curatelle pour la personne hospitalisée sans son consentement dans un des établissements visés au chapitre II

« Art. L. 330. - Sur la demande de l’intéressé, de son conjoint, de l’un de ses parents ou de toute personne agissant dans l’intérêt du malade, ou à l’initiative du procureur de la République du lieu du traitement, le tribunal pourra nommer en chambre du conseil, par jugement exécutoire malgré appel, un curateur à la personne du malade n’ayant pas fait l’objet d’une mesure de protection et hospitalisé sans son consentement dans un des établissements mentionnés à l’article L. 331.

« Ce curateur veille :
« 1° A ce que les revenus disponibles du malade soient employés à adoucir son sort, à accélérer sa guérison et à favoriser sa réinsertion ;
« 2° A ce que ce malade soit rendu au libre exercice de la totalité de ses droits aussitôt que son état le permettra.

« Hormis le conjoint, ce curateur ne peut pas être choisiparmi les héritiers présomptifs de la personne hospitalisée.

« Art. L. 330-1. - Hormis les cas prévus à la section II du chapitre III du présent titre, l’hospitalisation ou la sortie d’un mineur sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, par le conseil de famille ou, en l’absence du conseil de famille, par le tuteur avec l’autorisation du juge des tutelles qui se prononce sans délai. En cas de désaccord entre les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le juge des tutelles statue. »