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Article (Arrêté du 27 juin 1990 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux)

Article (Arrêté du 27 juin 1990 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux)

Art. 1er. - Les dispositions de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels (Actes médicaux n'utilisant pas les radiations ionisantes) sont modifiées ainsi qu'il suit:
I. - Au titre III (Actes portant sur la tête), chapitre VI (Maxillaires),
article 5 (Orthopédie dento-faciale), 2o (Traitements, entente préalable),
l'inscription Rééducation de la déglutition, rééducation de l'articulation de la parole, par série de douze séances éventuellement renouvelables, par séance 5J est supprimée et remplacée par l'inscription suivante «Rééducation de la déglutition et/ou de l'articulation de la parole: voir titre IV, chapitre II, article 2.
«Lorsque la rééducation et le traitement sont effectués par le même praticien, la cotation de la rééducation ne peut, en aucun cas, s'ajouter à la cotation globale prévue pour le traitement d'orthopédie dento-faciale.» II. - Au titre IV (Actes portant sur le cou), chapitre II (Larynx), les dispositions de l'article 2 (Rééducation de la voix, du langage et de la parole) sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Toute série de traitement ainsi que son renouvellement est soumise à la formalité de l'entente préalable. Pour la première série de traitement, le contrôle médical doit disposer soit d'un bilan fonctionnel de la phonation,
soit d'un bilan phonétique du langage, soit d'un bilan de la pathologie du langage oral ou écrit, avec examen d'aptitude à l'acquisition du langage oral ou écrit si nécessaire et s'il n'est pas inclus dans les bilans précédents.
«Pour les prolongations à partir de la cinquantième séance, le contrôle médical doit disposer soit d'un bilan phonétique du langage, soit d'un bilan fonctionnel de la phonation, soit d'un bilan de la pathologie du langage oral ou écrit:

«1o Examens avec compte rendu écrit obligatoire


«Bilan fonctionnel de la phonation: 16;
«Bilan phonétique du langage: 16;
«Examen d'aptitude à l'acquisition du langage oral ou écrit: 16;
«Bilan de la pathologie du langage oral ou écrit: 16.

«2o Rééducation individuelle (entente préalable)


«La séance doit avoir une durée minimale de trente minutes, sauf mention particulière.
«La première série de trente séances est renouvelable par séries de vingt séances au maximum.
«Troubles d'articulation isolés chez des sujets ne présentant pas d'affection neurologique, par séance: 5;