Article (Arrêté du 21 mars 1990 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Penly (tranches 1 et 2))
Cette surveillance comporte au minimum:
- l'enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant pratiqué en quatre points de mesure proximale situés en limite du site, le premier point étant obligatoirement situé sous le vent dominant;
- au niveau de chacun de ces points de mesure, une station d'aspiration des poussières atmosphériques sur filtre fixe, un prélèvement au moins quotidien de poussières atmosphériques étant recueilli pour chaque station;
- un prélèvement mensuel de précipitations;
- deux prélèvemements mensuels d'herbe;
- deux prélèvements mensuels de lait;
- la mesure systématique de l'exposition aux limites du site à l'aide de dosimètres intégrateurs relevés mensuellement, en au moins dix points de la clôture.
L'exploitant dispose au moins des appareils permettant la mesure des paramètres météorologiques définis dans le registre des rejets gazeux. Les données de vent doivent pouvoir être accessibles en toutes circonstances.
L'exploitant dispose d'un laboratoire des mesures de l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents. Ces deux laboratoires sont distincts et exclusivement affectés aux mesures de radioprotection. Les mesures minimales de radioprotection sont définies par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
L'ensemble des appareillages de radioprotection (prélèvements et mesures),
leur implantation et les méthodes de mesure sont fixées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants. Une alimentation électrique de secours existe obligatoirement pour ces appareillages. Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant dans une salle de commande toute interruption de leur fonctionnement.
Les conditions de prélèvement et de contrôle ainsi que les conditions d'analyse en laboratoire: nombre d'essais par échantillon, technique analytique, traitement des résultats, etc., sont celles décrites dans les fiches techniques du service central de protection contre les rayonnements ionisants.
L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances.
Le service central de protection contre les rayonnements ionisants tient informés les ministres signataires du présent arrêté et le préfet de la Seine-Maritime des observations importantes qu'il serait amené à faire.
L'exploitant tient informé mensuellement le préfet de la Seine-Maritime des résultats de contrôle des effluents et de la surveillance de l'environnement prévus au présent arrêté.
L'exploitant établit chaque année un rapport annuel permettant de caractériser le fonctionnement des installations et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus au présent arrêté. Le rapport est adressé avant le 31 mars aux ministres signataires du présent arrêté et au préfet de la Seine-Maritime.