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Article (Arrêté du 21 mars 1990 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Penly (tranches 1 et 2))

Article (Arrêté du 21 mars 1990 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Penly (tranches 1 et 2))

Art. 8. - Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions de radioprotection, tel que: arrêt de pompage, fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents liquides, rejet non contrôlé,
élévation anormale de la radioactivité du circuit secondaire, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, panne d'appareils de mesure de débits et d'activités, etc., fait l'objet d'une information immédiate au service central de protection contre les rayonnements ionisants et doit être signalé sur les registres réglementaires mentionnés à l'article 1er.
Si un rejet non contrôlé d'effluents liquides dépasse le dixième des limites annuelles autorisées, il doit de plus être immédiatement signalé par l'exploitant au service central de sûreté des installations nucléaires et au préfet de la Seine-Maritime.