Article (Décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante)
Art. 8. - Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés aux travaux relevant des dispositions des sections 1 et 2, et de celles de l'article 28 de la section 3, du chapitre III ci-après du présent décret.
Section 2
Dispositions propres aux activités
mentionnées aux 1o et 2o du III de l'article 1er