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Article (Circulaire du 27 septembre 1989 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (application de la directive communautaire du 16 juin 1988 modifiant l'annexe II de la directive no 86-280 C.E.E., drines, HCB-HCBD, chloroforme))

Article (Circulaire du 27 septembre 1989 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (application de la directive communautaire du 16 juin 1988 modifiant l'annexe II de la directive no 86-280 C.E.E., drines, HCB-HCBD, chloroforme))

Un arrêté préfectoral complémentaire, pris selon l'article 18 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, viendra avant le 1er janvier 1990 imposer à chacun des exploitants le respect des normes visées à l'annexe II (rubrique A) pour l'échéance du 1er janvier 1990 ainsi que la procédure d'autosurveillance. Une valeur mensuelle de 1,5 gramme d'HCB par tonne de capacité de production totale sera retenue pour le troisième type d'établissement industriel (production de trichloroéthylène et/ou de perchloroéthylène par tout autre procédé). Les dispositions de l'annexe I de la directive (rubrique A, point 7) pourront être utilisées de manière à définir l'emplacement optimal des mesures et prélèvements quotidiens, étant donné que les normes fixées s'appliquent à l'ensemble des eaux sortant de l'établissement, y compris celles qui proviennent d'unités ne relevant pas d'un des secteurs énumérés dans la directive telles que la fabrication de chlorure de vinyle monomère et la combustion des résidus chlorés.
Par ailleurs, un nombre important d'établissements, plusieurs dizaines en France, mettent en oeuvre des organohalogénés et sont susceptibles de rejeter de l'HCB et de l'HCBD.
Les rejets de ces établissements seront également réglementés par un arrêté préfectoral complémentaire en suivant les principes généraux rappelés en I ci-dessus. Les valeurs limites retenues ne pourront en tout état de cause être supérieures à celles qui sont applicables aux secteurs industriels réglementés au plan communautaire.