Article (Décret n° 90-145 du 15 février 1990 relatif aux actions de développement économique dans l'artisanat)
Art. 8. - Le préfet de département, après avis de la chambre de métiers, et le préfet de région, après avis de la chambre régionale de métiers, fixent,
chacun pour ce qui le concerne, la composition de la commission consultative départementale ou régionale.