Art. 7. - Après l'article 4-5 du décret du 19 décembre 1945 précité, il est inséré un article 4-6 ainsi rédigé :
« Art. 4-6. - Les personnes dispensées, en application des articles 4-3 et 4-4 de l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué, doivent subir une épreuve orale devant le jury prévu à l'article 11, portant exclusivement sur la gestion d'une étude d'avoué. Les modalités de cette épreuve orale sont fixées par arrêté du ministre de la justice. »