Article 2
La valeur unitaire du FSY est fixée nationalement à 12 francs, ce qui correspond à la valeur retenue pour ce nouvel élément tarifaire lors de négociations tripartites intervenues en décembre 1995.
Le montant du complément versé au titre du FSY est donc égal à ces 12 francs multipliés par le coefficient de l'acte d'anesthésie accompagnant l'acte de l'électroconvulsivothérapie.