Art. 2. - A compter du 1er octobre 1997, la rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 6 du décret no 94-682 du 3 août 1994 susvisé et de l'article 2-1 du décret no 90-77 du 17 janvier 1990 modifié susvisé ne peut être supérieure à 44 990 F par année scolaire et à 700,93 F par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.