Art. 7. - Sans préjudice des dispositions relatives au personnel prescrites par le décret du 26 avril 1991 susvisé, les responsables des établissements mentionnés à l'article 1er ou leur délégataire doivent s'assurer que les personnes qui manipulent ou manutentionnent les aliments suivent des instructions précises leur permettant d'appliquer les dispositions du présent arrêté et disposent d'une formation renouvelée en matière d'hygiène des aliments adaptée à leur activité professionnelle.
Chapitre V
Denrées alimentaires