Art. 3. - Les fonctionnaires issus d'un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie B ou de niveau au moins équivalent et nommés dans un des corps visés à l'article 1er ci-dessus sont, sauf dispositions contraires figurant dans les statuts particuliers qui leur sont applicables, reclassés à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi.
Les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 2 ci-dessus.