Art. 12. - Les fonctionnaires qui ont été promus à la 1re classe du corps des personnels de direction de 2e catégorie entre le 1er septembre 1996 et la date de publication du présent décret conservent le bénéfice de leur promotion et sont reclassés dans ce grade selon les modalités prévues à l'article 9 du présent décret. Ceux d'entre eux qui, en application de l'article 13 ci-dessous, ont été reclassés au 5e échelon de la 2e classe sont reclassés au 6e échelon de la 1re classe, sans ancienneté.
Toutefois les intéressés conservent, s'ils y trouvent avantage, le bénéfice du classement prévu par l'article 21 du décret du 11 avril 1988 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'intervention du présent décret.