Art. 1er. - L'article R. 5115-1 du code de la santé publique est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa du I est modifié ainsi qu'il suit :
A. - Après les mots : « sur commande écrite du praticien » sont insérés les mots : « effectuée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 5194 ».
B. - Il est inséré, après le b, un c ainsi rédigé :
« c) Les médicaments mentionnés à l'article R. 5143-5-7. » ;
II. - Au 2o du II, les mots : « du responsable du centre » sont remplacés par les mots : « du pharmacien ou du médecin responsable dans le dispensaire de la détention et de la dispensation de ces produits » ;
III. - Au 3o du II, les mots : « du directeur ou du pharmacien du centre ou du médecin autorisé par le préfet » sont remplacés par les mots : « du pharmacien attaché au centre, ou, à défaut, du directeur, ou d'un autre médecin autorisé par le préfet » ;
IV. - Le 6o du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6o Aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 595-5, les médicaments répondant aux conditions fixées par ledit article et classés dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier prévue à l'article R. 5143-5-2, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans l'établissement de la détention et de la dispensation de ces médicaments » ;
V. - Au 7o, les mots : « du responsable du centre » sont remplacés par les mots : « du pharmacien ou du médecin responsable dans le centre de la détention et de la dispensation de ces médicaments ».