Article (Décret no 90-155 du 16 février 1990 modifiant le décret no 81-972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à l'acquisition, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs)
I. - L'intitulé est rédigé comme suit:
« Décret no 81-972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs.» II. - Le premier alinéa de l'article 1er est rédigé comme suit:
« Le présent décret fixe les conditions auxquelles sont soumis le marquage, l'acquisition, la livraison, la détention, le transport et l'emploi des poudres et substances explosives ainsi que des produits ouvrés contenant sous quelque forme que ce soit des poudres et substances explosives. Ces poudres, substances et produits sont désignés dans la suite du présent décret par l'expression "produits explosifs"».
III. - Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots: «personnes habilitées à exploiter un dépôt fixe, un dépôt mobile ou un débit de produits explosifs» sont remplacés par les mots: «personnes autorisées en application de l'article 22 du décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs à exploiter un dépôt ou un débit de produits explosifs».
IV. - L'article 4-1 rédigé comme suit est inséré après l'article 4:
« Art. 4-1. - Lorsqu'en application des articles 3 et 4 l'acquisition de produits explosifs est soumise à autorisation, le fournisseur doit s'assurer, avant de livrer les produits, que l'acquéreur possède un titre permettant de procéder à cette livraison.» V. - Le dernier alinéa de l'article 7 est rédigé comme suit:
« Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'intérieur, de la défense, des transports et de l'industrie fixent les caractéristiques particulières auxquelles doivent répondre les véhicules routiers, les conditions techniques d'application des deux alinéas précédents ainsi que les modalités de transport des artifices non détonants, auxquels les trois premiers alinéas du présent article ne sont pas applicables.» VI. - Les articles 10-1 à 10-4 rédigés comme suit sont insérés après l'article 10:
« Art. 10-1. - Les dispositions de l'article 10 s'appliquent également à l'utilisateur de produits explosifs qui est autorisé, en application de l'article 22 du décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, à exploiter un dépôt ou pour le compte duquel un dépositaire a accepté de prendre les produits en consignation.