Article (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)
Art. 15. - L'exploitation d'une installation de produits explosifs au sens de l'article 1er du présent décret est subordonnée à la délivrance préalable de l'agrément technique prévu au présent chapitre.
Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique:
a) Les installations de l'Etat relevant du ministre chargé de la défense;
b) Les installations du Commissariat à l'énergie atomique;