Article (Décret  no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives    au régime des produits explosifs)
 Art. 15. - L'exploitation d'une installation de produits explosifs au sens     de l'article 1er du présent décret est subordonnée à la délivrance préalable     de l'agrément technique prévu au présent chapitre.
      Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique:
      a) Les installations de l'Etat relevant du ministre chargé de la défense;
      b) Les installations du Commissariat à l'énergie atomique;