Article (Décret no 90-266 du 23 mars 1990 fixant le montant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité)
Art. 2. - Pour l'application du livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L.811-13, L.814-1, L.815-8 et D.812-6 dudit code sont fixés à 35620 F pour une personne seule et à 62300 F pour deux époux au 1er janvier 1990 et à 36070 F pour une personne seule et à 63110 F pour deux époux au 1er juillet 1990.