Article (Arrêté du 11 juin 1990 relatif aux personnels des services de médecine du travail des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Art. 2. - Il est mis à la disposition des médecins du travail des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus les personnels suivants: 1. Au-dessous de 1500 agents: un infirmier et un secrétaire médical pour chaque médecin du travail, pour un temps de travail correspondant à la quotité de travail du médecin;
2. A partir de 1500 agents:
a) Infirmiers: un infirmier pour chaque médecin du travail pour un temps de travail correspondant à la quotité de travail du médecin;
b) Secrétariat médical: un équivalent temps plein de secrétaire médicale,
plus un quart de temps supplémentaire pour 500 agents supplémentaires.
Ces personnels affectés après avis du médecin du travail ont pour mission d'assister celui-ci dans l'ensemble de ses activités.