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Article (Arrêté du 29 juin 1990 relatif à l'exécution de transports routiers internationaux de marchandises par des transporteurs ne résidant pas en France)

Article (Arrêté du 29 juin 1990 relatif à l'exécution de transports routiers internationaux de marchandises par des transporteurs ne résidant pas en France)

Art. 1er. - Les transports routiers internationaux de marchandises exécutés par un transporteur non résidant en France à destination ou en provenance du territoire français ou en transit à travers la France, et qui ne sont pas soumis aux dispositions résultant de la réglementation applicable aux Etats membres de la Communauté économique européenne, aux résolutions de la C.E.M.T. acceptées par la France ou aux accords particuliers conclus avec certains pays, sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé des transports.
Sont seuls dispensés d'autorisation les transports dits frontaliers,
c'est-à-dire ceux exécutés par un ressortissant d'un pays limitrophe à l'intérieur d'une zone de vingt-cinq kilomètres de part et d'autre de la frontière séparant la France de ce pays.