Article (Arrêté du 29 juin 1990 relatif à l'exécution de transports routiers internationaux de marchandises et de certains transports intérieurs par des transporteurs résidant en France)
Art. 4. - Le certificat d'inscription visé à l'article 3 (1o) permet de charger un fret à destination de l'étranger et de décharger un fret en provenance de l'étranger, dans les zones, pour les marchandises ou pour les catégories de transport ou de véhicules que désignent la directive C.E.E. no 1-62 du conseil du 23 juillet 1962 précitée ou les dispositions des accords bilatéraux en vigueur.
Il permet également de charger ou de décharger sur l'ensemble du territoire français un fret en provenance ou à destination d'un Etat limitrophe lorsqu'il n'existe pas d'accord bilatéral entre cet Etat et la France.
Les autorisations visées à l'article 3 (2o) permettent de charger ou de décharger un fret à destination ou en provenance d'un Etat étranger en n'importe quel lieu du territoire français pour les relations qu'elles désignent.