Article (Arrêté du 20 juillet 1990 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission des marchés du Centre national d'études spatiales)
Art. 4. - Dans le cas où il est signalé que la passation d'un marché présente un caractère d'urgence particulière, il appartient au président de réunir la commission dans le plus bref délai à moins qu'il ne juge pouvoir donner lui-même un avis favorable.
Le président peut, sur proposition du secrétariat général du Centre national d'études spatiales, effectuer une sélection des contrats présentés et dispenser certains d'entre eux de l'examen par la commission.
Pour l'examen des projets d'avenants aux marchés visés à l'article 3 (1o, 2o et 3o) la commission peut déléguer sa compétence à son président.
Dans les deux cas, le président rend compte à la commission, lors de sa prochaine réunion, des avis qu'il a formulés.